Art. R744-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5318LZY
Les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.