Art. R744-27, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5330LZG
Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente sous-section, aux lieux de rétention.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés aux articles R. 744-20 et R. 744-21.