Art. R744-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5324LZ9

Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration.

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