Art. R744-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5312LZR
Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par la présente sous-section.