Art. R743-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L7407MMB
L'autorité administrative compétente pour proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.