Art. R743-22, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5376LZ7
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le placement en rétention.