Art. R743-20, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5374LZ3
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public.