Art. R743-13-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1189MND
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 743-22, l'appelant fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, ainsi que, selon le cas, au ministère public ou à l'autorité administrative. Ils en accusent réception.