Art. R742-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L7402MM4
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Mode de computation du délai de quatre jours de placement en rétention de l’étranger en situation irrégulière » / dépêches / lexbase public n°769 du 15 janvier 2025 Abonnés