Art. R733-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L7400MMZ
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.