Art. R733-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5402LZ4

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

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