Art. R733-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R733-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L7397MMW

L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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