Art. R733-19, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R733-19, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5301LZD

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance avisent sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de la présence d'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de la détérioration du dispositif de localisation à distance.

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