Art. R733-18, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R733-18, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5300LZC

L'autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.

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