Art. R733-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5409LZD
L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 733-14, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 732-2 à R. * 732-4.