Art. R733-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R733-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5407LZB

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut, quant à lui, faire connaître son avis.

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