Art. R711-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5200LZM
Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.