Art. R622-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5158LZ3
L'autorité administrative compétente pour assortir, en application de l'article L. 622-1, une décision de remise d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.