Art. R621-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5151LZS
Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE maintient le droit au séjour sur son territoire ou suspend le retrait de ce droit, l'autorité administrative édicte une décision de remise de l'intéressé aux autorités compétentes de cet Etat en application de l'article L. 621-4.