Art. R621-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5149LZQ

L'autorité administrative peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre d'un membre de la famille d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat, mentionné aux articles L. 426-12 et L. 426-13, lorsque ce membre de famille :
1° A séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
2° A fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ou de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 433-4 ou du retrait de l'une de ces cartes de séjour.

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