Art. R615-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5278LZI
L'autorité administrative compétente pour décider, en application de l'article L. 615-1, de mettre en œuvre une décision prise par un autre Etat est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.