Art. R613-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5274LZD
L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire est informé que l'autorité administrative peut y mettre fin si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à sa notification, en application de l'article L. 612-5.