Art. R613-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5142LZH
L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.