Art. R613-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5141LZG

L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative.
Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.

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