Art. R581-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L5253LZL
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-5.