Art. R581-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2554MCL
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de janvier à mars 2022 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales, mobilité transnationale des travailleurs et des assurés sociaux, politiques sociales européennes et internationales » / chronique / lexbase social n°908 du 2 juin 2022 Abonnés