Art. R562-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5242LZ8
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7, L. 511-8 ou L. 511-9, ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette décision a été prise.