Art. R561-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R561-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5232LZS

Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

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