Art. R561-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L5230LZQ
Pour l'application de l'article L. 561-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.