Art. R561-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5236LZX
En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.