Art. R552-16, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5217LZA
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 552-15, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée, ou, à Paris, le préfet de police.