Art. R551-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R551-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5051LZ4

Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :
1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;
2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.

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