Art. R551-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5046LZW
L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2.