Art. R551-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5056LZB
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.