Art. R*532-64, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5032LZE
L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents désignés à cet effet tiennent des dispositions de l'article R. 532-3.