Art. R*532-59, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5074LZX
Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé.
Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention " question prioritaire de constitutionnalité ".