Art. R532-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1153MNZ
Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article L. 131-7.