Art. R532-46, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5022LZZ
Les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la Cour nationale du droit d'asile, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 532-13 et de la présente sous-section.