Art. R532-34, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5010LZL
La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la Cour nationale du droit d'asile dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers (avril à juillet 2024) » / chronique / lexbase public n°757 du 26 septembre 2024 Abonnés