Art. R532-28, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5007LZH
Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.