Art. R532-22, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1157MN8
Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.