Art. R532-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5013LZP
A tout moment de la procédure, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 131-7.