Art. R532-11, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4987LZQ
Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Il est alors entendu dans cette langue.
Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.