Art. R531-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4948LZB
Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.
Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.