Art. R531-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R531-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4947LZA

Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.

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