Art. R531-38, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4977LZD

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 531-42, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.

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