Art. R531-27, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4965LZW
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du quatrième alinéa de l'article L. 531-10 ou de l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.