Art. R531-22, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4962LZS
Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 511-6 ou L. 512-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.