Art. R531-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4952LZG
Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.