Art. R531-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R531-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4950LZD

Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

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